Fonctionnaires : Entretien d’évaluation – Détermination du supérieur hiérarchique direct
- Solenn RIOU
- 29 janv. 2019
- 2 min de lecture
Dans le cadre de leur activité professionnelle, les fonctionnaires font l’objet d’une évaluation annuelle aboutissant à une notation sur la manière de servir de l’agent. Cette notation ne peut être effectuée qu’après un entretien d’évaluation du fonctionnaire.
En application des articles 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 (anciennement article 3 du décret n°2002-682 du 29 avril 2002) relatif aux fonctionnaires de l’Etat (le cas d’espèce concerne un fonctionnaire de la police nationale), l’entretien professionnel annuel est « conduit par le supérieur hiérarchique direct » de l’agent.
En l’espèce, le gardien de la paix requérant contestait la qualité de supérieur hiérarchique direct de son lieutenant de police et de son brigadier-major, tous deux ayant successivement conduit ses entretiens professionnels annuels entre 2012 et 2014. Le gardien de la paix considérait que son supérieur hiérarchique direct était son Brigadier-Chef, supérieur opérationnel sur le terrain.
La Cour administrative d’appel de Lyon a écarté ce moyen et a jugé que le Brigadier-Chef ne pouvait pas avoir la qualité de supérieur hiérarchique du requérant car « il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement aux fonctionnaires susmentionnés, cet agent disposait de l'ensemble des prérogatives lui permettant à la fois d'organiser le travail de M. B..., de lui adresser des instructions, de contrôler son activité et de modifier, retirer ou valider ses actes qui caractérisent un supérieur hiérarchique direct au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et des décrets du 29 avril 2002 et du 28 juillet 2010 ».
Ainsi, un agent est considéré comme un supérieur hiérarchique direct d’un autre agent à condition qu’il dispose de prérogatives lui permettant de :
· organiser le travail de l’agent,
· lui adresser des instructions,
· contrôler l’activité de l’agent,
· modifier, retirer ou valider les actes de l’agent.
La rédaction du considérant de l’arrêt attribue à ces conditions un caractère cumulatif rendant nécessaire leur réunion pour que la qualité de supérieur hiérarchique direct soit retenue.
Référence : CAA Lyon, 3 décembre 2018, req. n° 16LY00043
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